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International Law. A Treatise Volume Ii Part 107

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Il peut etre utile d'indiquer certains cas dans lesquels la saisie du navire serait justifiee, quelle que pt etre la decision du tribunal des prises. C'est notamment celui de jet, de suppression ou de destruction volontaire de tout ou partie des papiers de bord, provenant du fait du capitaine, de quelqu'un de l'equipage ou des pa.s.sagers. Il y a la quelque chose qui justifie tous les soupcons et qui explique que le navire soit saisi, sauf au capitaine a rendre compte de sa conduite devant le tribunal des prises. Meme si ce tribunal acceptait les explications donnees et ne trouvait pas de causes suffisantes de confiscation, les interesses ne pourraient songer a reclamer des dommages-interets.

Un cas a.n.a.logue serait celui ou l'on trouverait a bord des papiers doubles, faux, ou falsifies, alors que cette irregularite se rattache a des circonstances de nature a influer sur la saisie du navire.

Il a semble suffisant que ces cas ou la saisie s'expliquerait raisonnablement fussent mentionnes dans le Rapport sans faire l'objet d'une disposition expresse, et cela parce que l'indication de deux cas particuliers aurait pu faire croire que c'etaient les seuls dans lesquels la saisie se justifierait.

Tels sont les principes de droit international que la Conference Navale s'est efforcee de reconnaitre comme propres a regir pratiquement les rapports des peuples dans d'importantes matieres pour lesquelles des regles precises faisaient jusqu'a present defaut. Elle a continue ainsi l'oeuvre de codification commencee par la Declaration de Paris de 1856.

Elle a travaille dans le meme esprit que la Deuxieme Conference de la Paix et, profitant des travaux faits a La Haye, elle a pu resoudre un certain nombre de problemes que, faute de temps, cette Conference avait d laisser sans solution. Souhaitons que l'on puisse dire que ceux qui ont elabore la Declaration de Londres de 1909 n'ont pas ete trop indignes de leurs predecesseurs de 1856 et de 1907.

DISPOSITIONS FINALES.

Ces dispositions ont trait a diverses questions qui touchent a l'effet de la Declaration, a sa ratification, a sa mise en vigueur, a sa denonciation, a l'adhesion des Puissances non representees.

Article 65.

_Les dispositions de la presente Declaration forment un ensemble indivisible._

Cet article est tres important et conforme a ce qui avait ete admis pour la Declaration de Paris.

Les regles contenues dans la presente Declaration touchent a des points tres importants et tres differents. Elles n'ont pas toutes ete acceptees avec le meme empress.e.m.e.nt par toutes les Delegations; des concessions ont ete faites sur un point en vue de concessions obtenues sur un autre.

L'ensemble a ete, tout balance, reconnu satisfaisant. Une attente legitime serait trompee, si une Puissance pouvait faire des reserves a propos d'une regle a laquelle une autre Puissance attache une importance particuliere.

Article 66.

_Les Puissances Signataires s'engagent a s'a.s.surer, dans le cas d'une guerre ou les belligerants seraient tous parties a la presente Declaration, l'observation reciproque des regles contenues dans cette Declaration. Elles donneront, en consequence, a leurs autorites et a leurs forces armees les instructions necessaires et prendront les mesures qu'il conviendra pour en garantir l'application par leurs tribunaux, specialement par leurs tribunaux de prises._

D'apres l'engagement qui resulte de cet article, la Declaration s'applique dans les rapports entre les Puissances Signataires, quand les belligerants sont egalement parties a la Declaration.

Ce sera a chaque Puissance a prendre les mesures necessaires pour a.s.surer l'observation de la Declaration. Ces mesures pourront varier suivant les pays, exiger ou non l'intervention du pouvoir legislatif.

C'est une affaire d'ordre interieur.

Il faut remarquer que les Puissances neutres peuvent etre aussi dans le cas de donner des instructions a leurs autorites, specialement aux commandants des convois, comme on l'a vu plus haut.

Article 67.

_La presente Declaration sera ratifiee aussitot que possible._

_Les ratifications seront deposees a Londres._

_Le premier depot de ratifications sera constate par un proces-verbal signe par les Representants des Puissances qui y prennent part, et par le Princ.i.p.al Secretaire d'etat de Sa Majeste Britannique au Departement des Affaires etrangeres._

_Les depots ulterieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification ecrite adressee au Gouvernement Britannique et accompagnee de l'instrument de ratification._

_Copie certifiee conforme du proces-verbal relatif au premier depot de ratifications, des notifications mentionnees a l'alinea precedent, ainsi que des instruments de ratification qui les accompagnent, sera immediatement, par les soins du Gouvernement Britannique et par la voie diplomatique, remise aux Puissances Signataires. Dans les cas vises par l'alinea precedent, ledit Gouvernement leur fera connaitre en meme temps la date a laquelle il a recu la notification._

Cette disposition toute de protocole n'a pas besoin d'explication. On a emprunte la formule admise a La Haye par la Deuxieme Conference de la Paix.

Article 68.

_La presente Declaration produira effet, pour les Puissances qui auront_ _participe au premier depot de ratifications, soixante jours apres la date du proces-verbal de ce depot et, pour les Puissances qui ratifieront ulterieurement, soixante jours apres que la notification de leur ratification aura ete recue par le Gouvernement Britannique._

Article 69.

_S'il arrivait qu'une des Puissances Signataires voult denoncer la presente Declaration, elle ne pourra le faire que pour la fin d'une periode de douze ans commencant a courir soixante jours apres le premier depot de ratifications et, ensuite, pour la fin de periodes successives de six ans, dont la premiere commencera a l'expiration de la periode de douze ans._

_La denonciation devra etre, au moins un an a l'avance, notifiee par ecrit au Gouvernement Britannique, qui en donnera connaissance a toutes les autres Puissances. Elle ne produira ses effets qu'a l'egard de la Puissance qui l'aura notifiee._

Il resulte implicitement de l'article 69 que la Declaration a une duree indefinie. Les periodes apres lesquelles la denonciation peut se faire ont ete fixees par a.n.a.logie de ce qui est admis dans la Convention pour l'etabliss.e.m.e.nt d'une Cour Internationale des prises.

Article 70.

_Les Puissances representees a la Conference Navale de Londres, attachant un prix particulier a la reconnaissance generale des regles adoptees par elles, expriment l'espoir que les Puissances qui n'y etaient pas representees adhereront a la presente Declaration. Elles prient le Gouvernement Britannique de vouloir bien les inviter a le faire._

_La Puissance qui desire adherer notifie par ecrit son intention au Gouvernement Britannique en lui transmettant l'acte d'adhesion, qui sera depose dans les archives dudit Gouvernement._

_Ce Gouvernement transmettra immediatement a toutes les autres Puissances copie certifiee conforme de la notification, ainsi que de l'acte d'adhesion, en indiquant la date a laquelle il a recu la notification. L'adhesion produira effet soixante jours apres cette date._

_La situation des Puissances adherentes sera, en tout ce qui concerne cette Declaration, a.s.similee a la situation des Puissances Signataires._

La Declaration de Paris contenait deja une invitation adressee aux Puissances non representees, a l'effet d'adherer a la Declaration.

L'invitation officielle, au lieu d'etre faite individuellement par chacune des Puissances representees a la Conference, sera plus ais.e.m.e.nt faite par la Grande-Bretagne agissant au nom de toutes.

Les formes de l'adhesion sont tres simples. L'a.s.similation des Puissances adherentes aux Puissances Signataires entraine naturellement pour les premieres l'observation de l'article 65; on ne peut adherer a une partie de la Declaration, mais seulement a l'ensemble.

Article 71.

_La presente Declaration, qui portera la date du 26 fevrier 1909, pourra etre signee a Londres, jusqu'au 30 juin 1909, par les Plenipotentiaires des Puissances representees a la Conference Navale._

Comme a La Haye, on a tenu compte des convenances de certaines Puissances dont les Representants peuvent ne pas etre en situation de signer des a present la Declaration et qui cependant veulent etre considerees comme des Puissances Signataires, non comme des Puissances adherentes.

Il va sans dire que les _Plenipotentiaires des Puissances_ dont il est parle a l'article 71 ne sont pas necessairement ceux qui avaient ete delegues comme tels a la Conference Navale.

_En foi de quoi, les Plenipotentiaires ont revetu la presente Declaration de leurs signatures et y ont appose leurs cachets._

_Fait a Londres, le vingt-six fevrier mil neuf cent neuf, en un seul exemplaire, qui restera depose dans les archives du Gouvernement Britannique et dont des copies, certifiees conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances representees a la Conference Navale._

APPENDIX VIII

ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL PRIZE COURT _Signed at the Hague, September 19, 1910_

Article premier.

Les puissances signataires de la convention de La Haye du 18 octobre 1907, relative a l'etabliss.e.m.e.nt d'une Cour Internationale des prises ou y adherant, pour lesquelles des difficultes d'ordre const.i.tutionnel s'opposent a l'acceptation, sous sa forme actuelle, de ladite convention, ont la faculte de declarer, dans l'acte de ratification ou d'adhesion, que, dans les affaires de prises rentrant dans la competence de leurs tribunaux nationaux, le recours devant la Cour Internationale des prises ne pourra etre exerce contre elles que sous la forme d'une action en indemnite du prejudice cause par la capture.

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International Law. A Treatise Volume Ii Part 107 summary

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