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International Law. A Treatise Volume Ii Part 103

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Article 32.

_Les papiers de bord font preuve complete de l'itineraire du navire transportant de la contrebande absolue, a moins que le navire soit rencontre ayant manifestement devie de la route qu'il devrait suivre d'apres ses papiers de bord et sans pouvoir justifier d'une cause suffisante de cette deviation._

Les papiers de bord font donc preuve complete de l'itineraire du navire, a moins que ce navire soit rencontre dans des circonstances qui montrent que l'on ne peut se fier a leurs allegations. Voir, d'ailleurs, les explications donnees a propos de l'article 35.

Article 33.

_Les articles de contrebande conditionnelle sont saisissables, s'il est etabli qu'ils sont destines a l'usage des forces armees ou des administrations de l'etat ennemi, a moins, dans ce dernier cas, que les circonstances etablissent qu'en fait ces articles ne peuvent etre utilises pour la guerre en cours; cette derniere reserve ne s'applique pas aux envois vises par l'article 24--4'o._

Les regles qui concernent la contrebande conditionnelle different de celles qui ont ete posees pour la contrebande absolue, a un double point de vue: 1'o il ne s'agit pas d'une destination a l'ennemi en general, mais d'une destination a l'usage de ses forces armees ou de ses administrations; 2'o la doctrine du voyage continu est ecartee. A la premiere idee correspondent les articles 33 et 34; a la seconde correspond l'article 35.

Les objets compris dans la liste de la contrebande conditionnelle peuvent servir a des usages pacifiques comme a des emplois hostiles. Si, d'apres les circonstances, l'emploi pacifique est certain, la saisie ne se justifie pas; il en est autrement si l'emploi hostile doit se supposer, ce qui arrive, par exemple, s'il s'agit de vivres destines a une armee ou a une flotte de l'ennemi, de charbon destine a une flotte ennemie. En cas pareil, il n'y a evidemment pas de doute. Mais que faut-il decider quand c'est a l'usage des administrations civiles d'etat ennemi que les objets sont destines? C'est de l'argent qui est envoye a une administration civile et qui doit etre employe au paiement du salaire de ses agents, des rails de chemin de fer qui sont expedies a une administration des travaux publics. Il y aura, dans ces cas, _destination ennemie_ rendant la marchandise saisissable d'abord et confiscable ensuite. Cela s'explique pour des raisons a la fois juridiques et pratiques. L'etat est un, quoique les fonctions necessaires a son action soient confiees a diverses administrations. Si une administration civile peut recevoir librement des vivres ou de l'argent, cela ne profite pas a elle seule, mais a l'etat tout entier, y compris l'administration militaire, puisque les ressources generales de l'etat augmentent ainsi. Il y a plus: ce que recoit une administration civile peut etre juge plus necessaire a l'administration militaire et attribue directement a celle-ci. L'argent ou les vivres reellement destines a une administration civile peuvent se trouver ainsi directement employes aux besoins de l'armee. Cette possibilite, qui existe toujours, explique pourquoi la destination aux administrations de l'etat ennemi est a.s.similee a la destination aux forces armees.

Il s'agit des _administrations de l'etat_, qui sont des dependances du pouvoir central, et non de toutes les administrations qui peuvent exister dans l'etat ennemi; les administrations locales, munic.i.p.ales, par exemple, n'y rentrent pas, et ce qui serait destine a leur usage ne const.i.tuerait pas de la contrebande.

La guerre peut se poursuivre dans des circonstances telles que la destination a l'usage d'une administration civile ne puisse etre suspectee et ne puisse, par consequent, donner a la marchandise le caractere de contrebande. Par exemple, une guerre existe en Europe et les colonies des pays belligerants ne sont pas, en fait, atteintes par la guerre. Les vivres ou autres objets de la liste de contrebande conditionnelle qui seraient destines a l'usage d'une administration civile coloniale ne seraient pas reputes contrebande de guerre, parce que les considerations invoquees plus haut ne s'appliquent pas dans l'espece; il ne peut y avoir emprunt pour les besoins de la guerre des ressources de l'administration civile. Exception est faite pour l'or et l'argent ou les papiers representatifs de la monnaie, parce qu'une somme d'argent peut facilement se transmettre d'un bout du monde a l'autre.

Article 34.

_Il y a presomption de la destination prevue a l'article 33, si l'envoi est adresse_ _aux autorites ennemies, ou a un commercant etabli en pays ennemi et lorsqu'il est notoire que ce commercant fournit a l'ennemi des objets et materiaux de cette nature. Il en est de meme si l'envoi est a destination d'une place fortifiee ennemie, ou d'une autre place servant de base aux forces armees ennemies; toutefois, cette presomption ne s'applique point au navire de commerce lui-meme faisant route vers une de ces places et dont on entend etablir le caractere de contrebande._

_A defaut des presomptions ci-dessus, la destination est presumee innocente._

_Les presomptions etablies dans le present article admettent la preuve contraire._

Ordinairement les articles de contrebande ne seront pas express.e.m.e.nt adresses aux autorites militaires ou aux administrations de l'etat ennemi. On dissimulera plus ou moins la destination veritable; c'est au capteur a l'etablir pour justifier la saisie. Mais on a cru raisonnable d'etablir des presomptions, soit a raison de la qualite du destinataire, soit a raison du caractere de la place a laquelle sont destines les objets. C'est une autorite ennemie ou un commercant etabli en pays ennemi, qui est le fournisseur notoire du Gouvernement ennemi pour les articles dont il s'agit. C'est une place fortifiee ennemie ou une place servant de base aux forces armees ennemies, que ce soit une base d'operations ou une base de ravitaillement.

Cette presomption generale ne saurait s'appliquer au navire de commerce lui-meme qui se dirigerait vers une place fortifiee et qui peut bien, par lui-meme, const.i.tuer de la contrebande relative, mais a la condition que sa destination a l'usage des forces armees ou des administrations de l'etat ennemi soit directement prouvee.

A defaut des presomptions precedentes, la destination est presumee innocente. C'est le droit commun, d'apres lequel le capteur doit prouver le caractere illicite de la marchandise qu'il pretend saisir.

Enfin, toutes les presomptions ainsi etablies dans l'interet du capteur ou contre lui admettent la preuve contraire. Les tribunaux nationaux d'abord, la Cour Internationale ensuite, apprecieront.

Article 35.

_Les articles de contrebande conditionnelle ne sont saisissables que sur le navire qui fait route vers le territoire de l'ennemi ou vers un territoire occupe par lui ou vers ses forces armees et que ne doit pas les decharger dans un port intermediaire neutre._

_Les papiers de bord font preuve complete de l'itineraire du navire ainsi que du lieu de dechargement des marchandises, a moins que ce navire soit rencontre ayant manifestement devie de la route_ _qu'il devrait suivre d'apres ses papiers de bord et sans pouvoir justifier d'une cause suffisante de cette deviation._

Comme il a ete dit plus haut, la doctrine du voyage continu a ete ecartee pour la contrebande conditionnelle. Celle-ci n'est donc saisissable que si elle doit etre debarquee dans un port ennemi. Du moment que la marchandise est doc.u.mentee pour etre debarquee dans un port neutre, elle ne peut const.i.tuer de la contrebande, et il n'y a pas a rechercher si, de ce port neutre, elle doit etre expediee a l'ennemi par mer ou par terre. C'est la difference essentielle avec la contrebande absolue.

Les papiers de bord font preuve complete de l'itineraire du navire et du lieu de dechargement de la cargaison; il en serait autrement si le navire etait rencontre ayant manifestement devie de la route qu'il devrait suivre d'apres ses papiers et sans pouvoir justifier d'une cause suffisante de cette deviation.

Cette regle sur la preuve fournie par les papiers de bord a pour but d'ecarter des pretentions elevees a la legere par un croiseur et amenant des saisies injustifiees. Elle ne doit pas etre entendue d'une maniere trop absolue qui faciliterait toutes les fraudes. Ainsi elle n'est pas maintenue quand le navire est rencontre en mer ayant manifestement devie de la route qu'il aurait d suivre et sans pouvoir justifier de cette deviation. Les papiers de bord sont alors contredits par la realite des faits et perdent toute force probante; le croiseur se decidera librement suivant les cas. De meme, la visite du navire peut permettre de constater des faits qui prouvent d'une maniere irrefutable que la destination du navire ou le lieu de dechargement de la marchandise sont fauss.e.m.e.nt indiques dans les papiers de bord. Le croiseur apprecie alors librement les circonstances et saisit ou non le navire suivant cette appreciation. En resume, les papiers de bord font preuve, a moins que la faussete de leurs indications ne soit demontree par les faits. Cette restriction de la force probante des papiers de bord a paru aller de soi et ne pas avoir besoin d'etre express.e.m.e.nt mentionnee. On n'a pas voulu avoir l'air de diminuer la force de la regle generale, qui est une garantie pour le commerce neutre.

De ce qu'une indication est reconnue fausse, il ne resulte pas que la force probante des papiers de bord soit infirmee dans son ensemble. Les indications pour lesquelles aucune allegation de faussete ne peut etre verifiee conservent leur valeur.

Article 36.

_Par derogation a l'article 35, si le territoire de l'ennemi n'a pas de frontiere_ _maritime, les articles de contrebande conditionnelle sont saisissables, lorsqu'il est etabli qu'ils ont la destination prevue a l'article 33._

Le cas prevu est a.s.surement rare, mais cependant il s'est presente dans des guerres recentes. Pour la contrebande absolue, il n'y a pas de difficulte, puisque la destination a l'ennemi peut toujours etre prouvee, quel que soit l'itineraire a suivre par la marchandise (article 30). Il en est autrement pour la contrebande conditionnelle, et une derogation doit etre apportee a la regle generale de l'article 35, alinea 1'er, de maniere a permettre au capteur d'etablir que la marchandise suspecte a bien la destination speciale prevue a l'article 33, sans qu'on puisse objecter le fait du dechargement dans un port neutre.

Article 37.

_Le navire transportant des articles, qui sont saisissables comme contrebande absolue ou conditionnelle, peut etre saisi, en haute mer ou dans les eaux des belligerants, pendant tout le cours de son voyage, meme s'il a l'intention de toucher a un port d'escale avant d'atteindre la destination ennemie._

Le navire peut etre saisi pour cause de contrebande pendant tout le cours de son voyage, pourvu qu'il soit dans des eaux ou un acte de guerre est licite. Le fait qu'il aurait l'intention de toucher a un port d'escale avant d'atteindre la destination ennemie n'empeche pas la saisie, du moment que, dans l'espece, la destination ennemie est etablie conformement aux regles etablies par les articles 30 a 32 pour la contrebande absolue, par les articles 33 a 35 pour la contrebande conditionnelle, et sous la reserve de l'exception de l'article 36.

Article 38.

_Une saisie ne peut etre pratiquee en raison d'un transport de contrebande anterieurement effectue et actuellement acheve._

Un navire est saisissable quand il transporte de la contrebande, mais non pour en avoir transporte.

Article 39.

_Les articles de contrebande sont sujets a confiscation._

Cela ne presente aucune difficulte.

Article 40.

_La confiscation du navire transportant de la contrebande est permise, si cette contrebande forme, soit par sa valeur, soit par son poids, soit par son volume, soit par son fret, plus de la moitie de la cargaison._

Tout le monde admettait bien que, dans certains cas, la confiscation de la contrebande ne suffit pas et que la confiscation doit atteindre le navire lui-meme, mais les opinions differaient sur la determination de ces cas. On s'est arrete a une certaine proportion a etablir entre la contrebande et l'ensemble de la cargaison. Mais la question se subdivise: 1'o Quelle sera cette proportion? La solution adoptee tient le milieu entre les solutions proposees, qui allaient du quart aux trois quarts. 2'o Comment sera calculee cette proportion? La contrebande devra-t-elle former plus de la moitie de la cargaison en volume, en poids, en valeur, en fret? L'adoption d'un criterium determine prete a des objections theoriques et facilite aussi des pratiques destinees a eviter la confiscation du navire malgre l'importance de la cargaison. Si on prend le volume ou le poids, le capitaine prendra des marchandises licites a.s.sez volumineuses ou pesantes pour que le volume ou le poids de la contrebande soit inferieur. Une observation a.n.a.logue peut etre faite en ce qui concerne la valeur ou le fret. La consequence est qu'il suffit, pour justifier la confiscation, que la contrebande forme plus de la moitie de la cargaison a l'un quelconque des points de vue indiques.

Cela peut paraitre severe; mais, d'une part, en procedant autrement, on faciliterait des calculs frauduleux, et d'autre part, il est permis de dire que la confiscation du navire est justifiee, lorsque le transport de la contrebande etait une partie notable de son trafic, ce qui est vrai pour chacun des cas prevus.

Article 41.

_Si le navire transportant de la contrebande est relache, les frais occasionnes au capteur par la procedure devant la juridiction nationale des prises ainsi que par la conservation du navire et de sa cargaison pendant l'instruction sont a la charge du navire._

Il n'est pas juste que, d'une part, le transport de contrebande au-dela d'une certaine proportion entraine la confiscation du navire, tandis qu'au-dessous de cette proportion, il n'y a que la confiscation de la contrebande, ce qui souvent n'est pas une perte pour le capitaine, le fret de cette contrebande ayant ete paye a l'avance. N'y a-t-il pas la un encouragement a la contrebande, et ne conviendrait-il pas de faire subir une certaine peine pour le transport inferieur a la proportion requise pour la confiscation? On avait propose une espece d'amende qui aurait pu etre en rapport avec la valeur des articles de contrebande.

Des objections d'ordre divers ont ete formulees contre cette proposition, bien que le principe d'une perte pecuniaire infligee a raison du transport de la contrebande et paru justifie. On est arrive au meme but d'une autre facon en disposant que les frais occasionnes au capteur par la procedure devant la juridiction nationale des prises, comme par la conservation du navire et de sa cargaison pendant l'instruction, sont a la charge du navire; les frais de conservation du navire comprennent, le cas echeant, les frais d'entretien du personnel du navire capture. Il convient d'ajouter que le dommage cause au navire par sa conduite et son sejour dans un port de prise est de nature a produire l'effet preventif le plus serieux en ce qui concerne le transport de la contrebande.

Article 42.

_Les marchandises qui appartiennent au proprietaire de la contrebande et qui se trouvent a bord du meme navire sont sujettes a confiscation._

Le proprietaire de la contrebande est puni d'abord par la confiscation de sa propriete illicite; il l'est ensuite par la confiscation des marchandises, meme licites, qu'il peut avoir sur le meme navire.

Article 43.

_Si un navire est rencontre en mer naviguant dans l'ignorance des hostilites ou de la declaration de contrebande applicable a son chargement, les articles de contrebande ne peuvent etre confisques que moyennant indemnite; le navire et le surplus de la cargaison sont exempts de la confiscation et des frais prevus par l'article 41. Il en est de meme si le capitaine, apres avoir eu connaissance de l'ouverture des hostilites ou de la declaration de contrebande, n'a pu encore decharger les articles de contrebande._

_Le navire est repute connaitre l'etat de guerre ou la declaration de contrebande, lorsqu'il a quitte un port neutre, apres que la notification de l'ouverture des hostilites ou de la declaration de contrebande a ete faite, en temps utile, a la Puissance dont releve ce port. L'etat de guerre est, en outre, repute connu par le navire lorsqu'il a quitte un port ennemi apres l'ouverture des hostilites._

La disposition a pour but de menager les neutres qui, en fait, transporteraient de la contrebande, mais auxquels on ne pourrait rien reprocher, ce qui peut se presenter dans deux cas. Le premier est celui ou ils ne connaissent pas l'ouverture des hostilites; le second est celui ou, tout en connaissant cette ouverture, ils ignorent la declaration de contrebande qu'a faite un belligerant conformement aux articles 23 et 25, et qui est precis.e.m.e.nt applicable a tout ou partie du chargement. Il serait injuste de saisir le navire et de confisquer la contrebande; d'autre part, le croiseur ne peut etre oblige de laisser aller a l'ennemi des produits propres a la guerre et dont celui-ci peut avoir grand besoin. Les interets en presence sont concilies en ce sens qu'alors la confiscation ne peut avoir lieu que moyennant indemnite (voir, dans un ordre d'idees a.n.a.logue, la Convention du 18 octobre 1907, sur le regime des navires de commerce ennemis au debut des hostilites).

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International Law. A Treatise Volume Ii Part 103 summary

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