International Law. A Treatise - novelonlinefull.com
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La Cour decide du choix de la langue dont elle fera usage et des langues dont l'emploi sera autorise devant elle.
Dans tous les cas, la langue officielle des tribunaux nationaux, qui ont connu de l'affaire, peut etre employee devant la Cour.
Article 25.
Les Puissances interessees ont le droit de nommer des agents speciaux ayant mission de servir d'intermediaires entre Elles et la Cour. Elles sont, en outre, autorisees a charger des conseils ou avocats de la defense de leurs droits et interets.
Article 26.
Le particulier interesse sera represente devant la Cour par un mandataire qui doit etre soit un avocat autorise a plaider devant une Cour d'appel ou une Cour supreme de l'un des Pays contractants, soit un avoue exercant sa profession aupres d'une telle Cour, soit enfin un professeur de droit a une ecole d'enseignement superieur d'un de ces pays.
Article 27.
Pour toutes les notifications a faire, notamment aux parties, aux temoins et aux experts, la Cour peut s'adresser directement au Gouvernement de la Puissance sur le territoire de laquelle la notification doit etre effectuee. Il en est de meme s'il s'agit de faire proceder a l'etabliss.e.m.e.nt de tout moyen de preuve.
Les requetes adressees a cet effet seront executees suivant les moyens dont la Puissance requise dispose d'apres sa legislation interieure.
Elles ne peuvent etre refusees que si cette Puissance les juge de nature a porter atteinte a sa souverainete ou a sa securite. S'il est donne suite a la requete, les frais ne comprennent que les depenses d'execution reellement effectuees.
La Cour a egalement la faculte de recourir a l'intermediaire de la Puissance sur le territoire de laquelle elle a son siege.
Les notifications a faire aux parties dans le lieu ou siege la Cour peuvent etre executees par le Bureau international.
t.i.tRE III.--_Procedure devant la Cour internationale des prises._
Article 28.
Le recours devant la Cour internationale des prises est forme au moyen d'une declaration ecrite, faite devant le tribunal national qui a statue, ou adressee au Bureau international; celui-ci peut etre saisi meme par telegramme.
Le delai du recours est fixe a cent vingt jours a dater du jour ou la decision a ete p.r.o.noncee ou notifiee (article 2 alinea 2).
Article 29.
Si la declaration de recours est faite devant le tribunal national, celui-ci, sans examiner si le delai a ete observe, fait, dans les sept jours qui suivent, expedier le dossier de l'affaire au Bureau international.
Si la declaration de recours est adressee au Bureau international, celui-ci en previent directement le tribunal national, par telegramme s'il est possible. Le tribunal transmettra le dossier comme il est dit a l'alinea precedent.
Lorsque le recours est forme par un particulier neutre, le Bureau international en avise immediatement par telegramme la Puissance dont releve le particulier, pour permettre a cette Puissance de faire valoir le droit que lui reconnait l'article 4--2'o.
Article 30.
Dans le cas prevu a l'article 6 alinea 2, le recours ne peut etre adresse qu'au Bureau international. Il doit etre introduit dans les trente jours qui suivent l'expiration du delai de deux ans.
Article 31.
Faute d'avoir forme son recours dans le delai fixe a l'article 28 ou a l'article 30, la partie sera, sans debats, declaree non recevable.
Toutefois, si elle justifie d'un empechement de force majeure et si elle a forme son recours dans les soixante jours qui ont suivi la cessation de cet empechement, elle peut etre relevee de la decheance encourue, la partie adverse ayant ete dment entendue.
Article 32.
Si le recours a ete forme en temps utile, la Cour notifie d'office et sans delai a la partie adverse une copie certifiee conforme de la declaration.
Article 33.
Si, en dehors des parties qui se sont pourvues devant la Cour, il y a d'autres interesses ayant le droit d'exercer le recours, ou si, dans le cas prevu a l'article 29 alinea 3, la Puissance qui a ete avisee, n'a pas fait connaitre sa resolution, la Cour attend, pour se saisir de l'affaire, que les delais prevus a l'article 28 ou a l'article 30 soient expires.
Article 34.
La procedure devant la Cour internationale comprend deux phases distinctes: l'instruction ecrite et les debats oraux.
L'instruction ecrite consiste dans le depot et l'echange d'exposes, de contre-exposes et, au besoin, de repliques dont l'ordre et les delais sont fixes par la Cour. Les parties y joignent toutes pieces et doc.u.ments dont elles comptent se servir.
Toute piece, produite par une partie, doit etre communiquee en copie certifiee conforme a l'autre partie par l'intermediaire de la Cour.
Article 35.
L'instruction ecrite etant terminee, il y a lieu a une audience publique, dont le jour est fixe par la Cour.
Dans cette audience, les parties exposent l'etat de l'affaire en fait et en droit.
La Cour peut, en tout etat de cause, suspendre les plaidoiries, soit a la demande d'une des parties, soit d'office, pour proceder a une information complementaire.
Article 36.
La Cour internationale peut ordonner que l'information complementaire aura lieu, soit conformement aux dispositions de l'article 27, soit directement devant elle ou devant un ou plusieurs de ses membres en tant que cela peut se faire sans moyen coercitif ou comminatoire.
Si des mesures d'information doivent etre prises par des membres de la Cour en dehors du territoire ou elle a son siege, l'a.s.sentiment du Gouvernement etranger doit etre obtenu.
Article 37.
Les parties sont appelees a a.s.sister a toutes mesures d'instruction.
Elles recoivent une copie certifiee conforme des proces-verbaux.
Article 38.
Les debats sont diriges par le President ou le Vice-President et, en cas d'absence ou d'empechement de l'un et de l'autre, par le plus ancien des juges presents.
Le juge nomme par une partie belligerante ne peut sieger comme President.
Article 39.
Les debats sont publics sauf le droit pour une Puissance en litige de demander qu'il y soit procede a huis clos.
Ils sont consignes dans des proces-verbaux, que signent le President et le greffier et qui seuls ont caractere authentique.
Article 40.
En cas de non comparution d'une des parties, bien que regulierement citee, ou faute par elle d'agir dans les delais fixes par la Cour, il est procede sans elle et la Cour decide d'apres les elements d'appreciation qu'elle a a sa disposition.